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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 4 ; Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 ; Victimes

Article R434-1-2


(inséré par Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 14 mars 1986)


   Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
   a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 p. 100, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;
   b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 p. 100, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)