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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 2 ; Prévention
Chapitre 1er ; Organisation
Section 3 ; Comités techniques nationaux et régionaux

Article R421-11


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 26 Journal Officiel du 4 juin 1999)


   Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région . Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
   Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
   Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.
   Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)