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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 2 ; Prévention
Chapitre 1er ; Organisation
Section 1 ; Dispositions générales

Article R421-1


   La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)