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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 2 ; Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947

Article R413-2


   Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10 p. 100.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)