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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 1 ; Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé

Article R381-3


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 95-685 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Décret n° 2001-105 du 5 février 2001 art. 1 art. 2 Journal Officiel du 7 février 2001)


   La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
   Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
   Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)