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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 7 ; Dispositions diverses
Chapitre 2 ; Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil

Article R372-1


(Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 art. 23 III Journal Officiel du 1er décembre 2000)


   Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.
   Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.




Source : LEGIFRANCE
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