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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 7 ; Dispositions diverses
Chapitre 1er ; Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 2 ; Bénéficiaires de la législation des pensions militaires

Article R371-7


   Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits .




Source : LEGIFRANCE
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