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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 6 ; Assurance veuvage

Article R356-1


(Décret n° 99-371 du 14 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1999)


   Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 , les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
   Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
   1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;
   2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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