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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 3 ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

Article R353-1


(Décret n° 90-1061 du 26 novembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 1990)


   La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu   :
   1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
   2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
   3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
   Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)