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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Section 10 ; Retraite progressive

Article R351-39


(Décret n° 88-493 du 2 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1988)


(Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 août 1993)


   Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)