Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Section 5 ; Taux et montant de la pension

Article R351-25


   Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983.
   Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
   Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
   Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
   Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)