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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 4 ; Assurance invalidité
Chapitre 1er ; Droits propres
Section 3 ; Montant de la pension d'invalidité

Article R341-5


   Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 p. 100 du salaire défini à l'article R. 341-4.
   Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 p. 100 ou à 50 p. 100 du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)