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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 2 ; Frais de transport
Sous-section 2 ; Remboursement des frais de transports non sanitaires

Article R322-11-2


(inséré par Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :
   1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
   2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
   3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.

   La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
   En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
   Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)