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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 8 ; Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
Chapitre 1er ; Contrôle sur les organismes locaux et régionaux

Article R281-3


   L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)