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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 1er ; Gestion des risques et fonds
Section 1 ; Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles

Article R251-1


(Décret n° 89-321 du 18 mai 1989 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 1989)


   La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
   1°) le fonds national de l'assurance maladie ;
   2°) le fonds national des accidents du travail ;
   3°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
   4°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
   5°) le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
   6°) le fonds national du contrôle médical ;
   7°) le fonds national de la gestion administrative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)