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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 4 ; Contentieux et pénalités
Section 1 ; Dispositions communes

Article R244-5


(Décret n° 87-801 du 29 septembre 1987 art. 14 Journal Officiel du 1er octobre 1987)


(Décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 art. 7 I Journal Officiel du 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)


   En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)