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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 4 ; Contentieux et pénalités
Section 1 ; Dispositions communes

Article R244-3


(Décret n° 87-801 du 29 septembre 1987 art. 13 Journal Officiel du 1er octobre 1987)


(Décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 art. 7 I Journal Officiel du 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)