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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 5 ; Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Article R225-3


(Décret n° 95-206 du 27 février 1995 art. 2 Journal Officiel du 28 février 1995)


(Décret n° 96-865 du 2 octobre 1996 art. 3 Journal Officiel du 4 octobre 1996)


   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget .
   Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
   Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
   Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
   Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)