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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 4 ; Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application

Article R224-8


(Décret n° 91-172 du 15 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 17 février 1991)


(Décret n° 96-865 du 2 octobre 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 octobre 1996)


   Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.
   Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
   Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)