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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 7 ; Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 4 ; Dispositions relatives aux agents de direction

Article R217-8


(Décret n° 96-865 du 2 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 octobre 1996)


(Décret n° 97-630 du 31 mai 1997 art. 3 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
   Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
   Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)