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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 8 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 3 ; Unions régionales des caisses d'assurance maladie
Section 1 ; Membres et conseil d'administration

Article R183-3


(inséré par Décret n° 97-630 du 31 mai 1997 art. 2 2° Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
   Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
   Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
   Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)