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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 8 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 3 ; Unions régionales des caisses d'assurance maladie
Section 3 ; Dispositions diverses

Article R183-18


(inséré par Décret n° 97-630 du 31 mai 1997 art. 2 2° Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les sytèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1.
   Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
   Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)