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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 2 ; Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Section 3 ; Coordination entre divers régimes
Sous-section 1 ; Détermination du régime d'assurance maladie applicable

Article R172-14


(Décret n° 87-801 du 29 septembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 1er octobre 1987)


   Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
   1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ;
   2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
   3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
   4°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
   Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.




Source : LEGIFRANCE
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