Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 ; Tutelle aux prestations sociales
Section 5 ; Commission départementale des tutelles aux prestations sociales

Article R167-23


   La commission départementale des tutelles comprend  :
   1°) le préfet ou son représentant, président ;
   2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;
   3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
   4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
   5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
   6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
   7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;
   8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
   9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.
   Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)