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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 1 ; Bénéficiaires
Sous-section 3 ; Assurance invalidité

Article R161-9


   Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 p. 100. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)