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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 4 ; Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Sous-section 5 ; Carte de professionnel de santé

Article R161-52


(inséré par Décret n° 98-271 du 9 avril 1998 art. 1 art. 2 Journal Officiel du 12 avril 1998)


   La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :
   1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
   2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
   a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;
   b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
   c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
   d) Des données techniques permettant :
   - d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
   - d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
   - de protéger l'accès aux informations de la carte ;
   - d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
   Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)