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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 3 ; Contrôle des budgets - Contrôles divers

Article R153-3


(Décret n° 86-839 du 16 juillet 1986 art. 10 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 17° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.

   Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)