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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 2 ; Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural
Section 3 ; Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural

Article R152-2


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 7 Journal Officiel du 4 juin 1999)


(Décret n° 2000-783 du 23 août 2000 art. 4 art. 5 Journal Officiel du 24 août 2000)


   Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région.
   La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
   Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)