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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 ; Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 4 ; Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Article R143-32


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 17 Journal Officiel du 4 juin 1999)


   Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans . Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
   Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.
   Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.
   Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)