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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 ; Contentieux général
Section 2 ; Commissions de recours amiable

Article R142-2


(Décret n° 86-658 du 18 mars 1986 art. 2, art. 31 Journal Officiel du 20 mars 1986)


   La commission prévue à l'article précédent comprend  :
   1°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
   a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
   b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
   Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
   Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
   Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
   2°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
   3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
   a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
   b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
   Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.

   La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents .
   Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
   Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)