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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 ; Contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques

Article R138-4


(inséré par Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 4 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
   La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
   Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)