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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 2 ; Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse

Article R135-15


(Décret n° 93-1354 du 30 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Décret n° 96-532 du 14 juin 1996 art. 3 I art. 4 1° Journal Officiel du 16 juin 1996)


   Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 p. 100 de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
   Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
   Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.




Source : LEGIFRANCE
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