Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 1 ; Dispositions générales

Article R135-1


(inséré par Décret n° 93-1354 du 30 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


   Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)