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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 1 ; Généralités
Chapitre 5 ; Dispositions diverses

Article R115-5


(inséré par Décret n° 96-315 du 9 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1996)


   I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions non salariées, les organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.
   La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
   L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 614-3, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.

   II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.
   Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)