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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 1 ; Généralités
Chapitre 1er bis ; Lois de financement de la sécurité sociale

Article LO111-3


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 14 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 art. 5 I Journal Officiel du 30 janvier 1996)


(Loi n° organique 96-646 du 22 juillet 1996 art. 3 I Journal Officiel du 23 juillet 1996)


(inséré par Loi n° organique 96-646 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :
   1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
   2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;
   3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;
   4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
   5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

   II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
   Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I.

   III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
   Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.
   Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)