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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 2 ; Opérations des institutions de prévoyance
Section 2 ; Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles

Article L932-16


(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 10 I Journal Officiel du 10 août 1994)


   Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fause déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
   Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
   Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)