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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 1 ; Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
Chapitre 2 ; Clauses obligatoires

Article L912-3


(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 5 février 1995)


   Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur.
   Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.




Source : LEGIFRANCE
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