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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du v
Titre 3 ; Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
Chapitre 5 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application

Article L835-2


(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 33 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 22 III Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 22 II Journal Officiel du 24 juillet 1994)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I art. 116 II Journal Officiel du 31 juillet 1998)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 III 7° 8° Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
   L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire :
   1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
   2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
   3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
   4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
   Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)