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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du v
Titre 1 ; Allocations aux personnes âgées
Chapitre 4 ; Allocation spéciale
Section 1 ; Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale

Article L814-2


(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 4 I Journal Officiel du 28 janvier 1987)


(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)


   Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , dans les territoires d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)