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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 6 ; Dispositions communes aux expatriés - Dispositions d'application
Section 1 ; Dispositions communes aux expatriés
Sous-section 3 ; Caisse des Français de l'étranger

Article L766-6


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 12 IV Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code .
   Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.
   Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)