Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 2 ; Travailleurs salariés expatriés (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
Section 1 ; Généralités

Article L762-2


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 43 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)