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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 7 ; Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
Section 1 ; Allocations aux personnes âgées
Sous-section 3 ; Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité

Article L757-2


(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1990)


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 9 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
   Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
   Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)