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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 10 ; Allocation d'adoption

Article L755-23


(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er aôut 1990)


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 30 Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 49 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)


   L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.
   Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
   Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)