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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 ; Allocation de logement familiale

Article L755-21


(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 31 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


(Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 I 1°, art. 16 Journal Officiel du 3 janvier 1987)


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 22 II Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 10 II Journal Officiel du 11 juillet 1990)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 14 IV Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 finances rectificative pour 2000 art. 39 III Journal Officiel du 14 juillet 2000)


   L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 .
   Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
   Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.




Source : LEGIFRANCE
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