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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 3 ; Complément familial

Article L755-16


(Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 I 1° Journal Officiel du 3 janvier 1987)


(Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 art. 11 I Journal Officiel du 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991)


(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 61 I 1 Journal Officiel du 9 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé .
   Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)