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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 2 ; Organisation administrative et financière - Contentieux
Section 2 ; Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale

Article L752-4


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 20 II Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 22 II Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle  :
   1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
   2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;
   3°) de gérer le risque vieillesse :
  a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
   b. des salariés agricoles ;
   c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;
   4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
   5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
   6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;
   7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.




Source : LEGIFRANCE
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