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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance volontaire
Chapitre 3 ; Assurance volontaire en matière d'accidents du travail

Article L743-2


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 14 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 2 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts.
   Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
   Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)