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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 2 ; Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles
Sous-section 2 ; Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales

Article L742-9


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 2 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.




Source : LEGIFRANCE
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