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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 2 ; Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles
Sous-section 1 ; Dispositions communes aux trois régimes

Article L742-6


(Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 art. 5 II, III Journal Officiel du 12 juillet 1989)


(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 17 II Journal Officiel du 2 janvier 1990)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 40 Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 2 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés   :
   1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français . Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
   2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
   3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
   4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
   5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
   6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)