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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 2 ; Ressources

Article L723-5


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 22 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 25 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 9 VII Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 45 III 2° Journal Officiel du 5 février 1995)


   La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés . Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
   La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
   La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)